65. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 23, au paragraphe 4 de l’article 36 ou au deuxième alinéa de l’article 38.
D. 583-92, a. 65; D. 787-96, a. 3; D. 660-2013, a. 3.